Rejeté.
Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant : « II. - Les équipes de soins des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues au chapitre II et III si elles le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service. »
Le présent amendement vise à permettre aux équipes de soins dans les établissements médico-sociaux ou les établissements de santé de ne pas participer à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’aide à mourir s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service.