Rejeté.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants : « 1° Le contrôle a priori de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article 8. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande doit être faite ; « 1° bis Le contrôle a posteriori, notamment à partir des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article 13,… (extrait)
L’article 17 instaure un système de contrôle de l’euthanasie et du suicide assisté a posteriori. Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés. Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 17 puisse apprécier… (extrait)