Non soutenu.
Substituer à l’alinéa 13 l’alinéa suivant : « Art. L. 34-10-1. - Les maisons d’accompagnement mentionnées au 18° de l’article L. 312-1 sont des structures non lucratives qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches. Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique. »
Cet amendement vise à s'assurer que les futures maisons d'accompagnement, qui pourront être publiques ou privées, ne puissent pas être des structures lucratives. Si le risque que de grands groupes à but lucratif choisissent d'investir dans ce secteur est faible, il convient toutefois d'éviter de potentielles dérives sur le prix d'hébergement, alors que les personnes qui auront accès à ces maisons … (extrait)