Amendement n° CS1110 de M. Cyrille Isaac-Sibille à l'article 16

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

I. - À l’alinéa 2, après le mot : « communiquer », insérer les mots : « , dans un délai maximal d’un jour, ». II. - Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Le professionnel de santé dispose d’un délai maximal d’un jour pour transmettre le dossier médical de la personne au professionnel de santé qu’elle aura désigné pour concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente loi. »

L'exposé des motifs

Par le présent amendement, le professionnel de santé qui s’oppose, en vertu de sa clause de conscience, à concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir d’une personne qui le demande devra transmettre dans un délai maximum d’un jour son dossier au professionnel de santé nouvellement désigné. L’égalité d’accès aux soins est, avec la qualité des soins et la solidarité, l’un des 3 principes fondateu… (extrait)