Rejeté.
Après l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-6-1-1. - Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
Alors que la participation des personnes handicapées aux décisions qui les concerne directement leur est systématiquement niée, le présent amendement propose de recourir à la communication alternative et améliorée afin de permettre aux personnes handicapées la nécessitant de pouvoir exprimer leur consentement, leur avis et leur préférence sur leur santé de façon libre et éclairée. Cette propositio… (extrait)