Adopté.
Chaque année, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant une évaluation du déploiement des soins d’accompagnements tels que définis à l’article 1er de la présente loi. Cette évaluation vise à mesurer sur l’ensemble du territoire les besoins recensés en matière de soins d’accompagnement, et notamment en soins palliatifs, ainsi que la nature des réponses apportées à ces besoins et, le cas échéant, le nombre et la nature des besoins dem… (extrait)
Cet amendement vise à prévoir, sous forme d’un rapport remis annuellement par le Gouvernement au Parlement, une évaluation fine du déploiement des soins d’accompagnement, dont les soins palliatifs. Cette évaluation formulera, le cas échéant, des propositions visant à garantir l’effectivité de ce droit.