Rejeté.
Après l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-6-1-1. - Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
Cet amendement est issu de propositions formulées par le Collectif handicaps. Il vise à mieux associer les personnes en situation de handicap aux décisions qui les concernent. La mise en place d’une communication alternative et améliorée pour toutes les personnes se trouvant dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, même si elle peut être insuffisante pour des handicaps sévères, doit… (extrait)