Rejeté.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « La condition prévue au 5° du présent article est aussi réputée satisfaite lorsque la volonté est manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6 du même code. « L’article 19 de la présente loi ne s’applique pas à l’avant-dernier alinéa du présent article. »
Cet amendement de repli vise à la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans le processus d’aide à mourir lorsque la personne n’est plus en capacité de s’exprimer. En effet, comme cela a été relevé par nombre de personnes et représentant-es d’associations auditionnées par la commission spéciale lors de ses travaux préparatoires (CESE, ADMD, Le Choix, France assos… (extrait)