Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « Art. L. 34-10-2. - Sauf opposition de sa part, un patient suivi au sein des établissements mentionnés au 18° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles bénéficie d’un droit de visite quotidien des membres de sa famille ou des proches désignés lors de son admission. « Pour le patient ou pour la famille et les proches désignés, ce droit s’exerce au moyen d’un recours amiable voire, le cas échéant, d’un recours contentie… (extrait)
Cet amendement vise à à créer un droit opposable aux visites dans les maisons d’accompagnement exercé par le patient lui-même mais aussi par sa famille ou les proches qu’il aurait désignés et permet, en cas de refus, au juge des référés de trancher.