Rejeté.
Compléter l’alinéa 3 par les mots : « à l’exception de la voie publique et aux établissements recevant du public définis à l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation ».
Cet article prévoit que l’« administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile ». Pour des raisons évidentes, cet amendement vise à assurer que cet acte ne soit pas possible sur la voie publique ou dans les établissements recevant du public.