Retiré.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « c) Lorsqu’il en a été désigné une, de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues par l’article L. 1111-6 du code de la santé publique ; ».
Cet amendement permet au médecin, lors de la procédure d'examen de la demande, de disposer de l'avis de la personne de confiance, connaisseuse des volontés du demandeur.