Rejeté.
Après l’article L. 442-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 442-1-1. - Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, le directeur de l’établissement remet un rapport annuel au recteur d’académie sur les moyens mis en place par l’établissement afin de rapprocher son indicateur de mixité sociale de la moyenne pondérée des indicateurs de mixité sociale des établissements publics d’un mêm… (extrait)
Alors que l’écart social entre les établissements publics et privés ne cesse de se creuser, et que les établissements privés sous contrat bénéficient de subventions équivalentes à celles des établissements publics en application du quatrième alinéa de l’article L. 442-5 du Code de l’Éducation, l’État ne peut cautionner que ces établissements privés ne fixent pas d’objectifs et ne mettent pas en œu… (extrait)