Rejeté.
Après l’article L. 231-5-5 du code du sport, il est inséré un article L. 231-5-6 ainsi rédigé : « Art. L. 231-5-6. - Dans chaque discipline sportive professionnelle, un docteur en médecine siège au sein des instances des fédérations visées à l’article L. 131-1 dans des conditions prévues par décret. Il ne perçoit ni salaire, ni indemnités. »
Compte tenu des enjeux et risques de la carrière de sportif professionnel, il est important de prévoir, aux termes de la loi, la présence d’un médecin dans les instances des fédérations, qui y siégera sans percevoir de salaire ou d’indemnités.