Retiré.
L’article L. 333-1 du code du sport est complété par la phrase : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
Dans un contexte de forte concurrence internationale, le renforcement de la compétitivité du sport français suppose d’exploiter pleinement les leviers d’innovation et de création de valeur. La publicité virtuelle, qui permet d’adapter en temps réel les messages diffusés lors des retransmissions sportives, constitue à cet égard une opportunité majeure. Pourtant, le cadre juridique actuel freine son… (extrait)