Adopté.
À l’alinéa 1, après les mots : « l’implantation temporaire » insérer les mots : « ainsi que le démontage et l’enlèvement »
L’article 16 du projet de loi autorise, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, l’occupation temporaire de terrains privés pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au dérouleme… (extrait)