Rejeté.
Après l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 33-1-1. - I. - Lorsqu’un contrat de services de communications électroniques est souscrit pour une personne âgée de moins de quinze ans, l’opérateur est tenu de fournir une carte SIM identifiée comme « mineur », qui déclenche automatiquement : « 1° L’activation d’un filtrage de contenu au niveau du réseau, empêchant l’accès à des contenus inadaptés à l’âge v… (extrait)
Le présent amendement vise à instaurer une protection technique effective des mineurs de moins de quinze ans lors de la souscription d’un contrat de services de communications électroniques, en rendant obligatoire la fourniture d’une carte SIM « mineur ». Cette carte déclenche automatiquement deux mécanismes de protection : Un filtrage de contenu au niveau du réseau (notamment via les protocoles D… (extrait)