Rejeté.
La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est complétée par un article 6-11 ainsi rédigée : « Art. 6-11. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France s’engagent à prévenir des risques liés aux usages numériques et des moyens de prévention existants pour les utilisateurs de plus de quinze ans, ainsi qu’au titulaire de l’autorité parentale. »
Cet amendement vise à continuer de sensibiliser et de protéger les mineurs aux risques liés aux usages numériques. L’interdiction des réseaux sociaux avant 15ans ne protège pas les futurs utilisateurs des contenus dangereux auxquels ils pourraient être confrontés. Les réseaux sociaux doivent être des espaces adaptés aux mineurs, régulés et paramétrés pour permettre son usage en toute sécurité. Le … (extrait)