Retiré.
Après l’article L. 2133-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-5 ainsi rédigé : « Art. L. 2133-5. - Les opérateurs de communications électroniques ne peuvent proposer d’offres commerciales de services de téléphonie ou d’accès à internet spécifiquement destinées aux mineurs. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
L’équipement précoce des enfants en smartphones est largement encouragé par des offres commerciales ciblées. Cet amendement vise à mettre fin à ces pratiques afin de protéger les mineurs et de responsabiliser les acteurs économiques. Il s’inscrit dans une logique de prévention et de protection de l’enfance.