Rejeté.
À l’alinéa 9, après le mot : « pillage », insérer le mot : « , tromperie ».
Le présent amendement ajoute à la liste des méthodes d’appropriation illicite les acquisitions obtenues par tromperie. La formulation retenue au 2° du nouvel article L. 115-11 du code du patrimoine ne permet pas en l’état de prendre en compte les situations pour lesquelles les biens ont été acquis pour des sommes dérisoires ou dans des conditions incompatibles avec le consentement libre et éclairé… (extrait)