Adopté.
I. - Sous réserve du II du présent article, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de ladite loi. II. - Les conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions du II de l’article L. 212-9-2 du code de l’éducation dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.
Amendement visant à préciser les conditions d’entrée en vigueur de la présente proposition de loi (en lieu et place de l’alinéa 23 de la PPL). À l’exception des conventions en cours qui doivent être mises en conformité dans un délai de deux ans, les dispositions de la PPL entrent en vigueur à la rentrée scolaire suivant la promulgation de la loi. Correction d’une erreur matérielle : référence à l’… (extrait)