Rejeté.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « La présomption prévue au présent article ne s’applique que lorsque le titulaire de droits s’est préalablement opposé de manière appropriée à l’utilisation de l’œuvre ou de l’objet protégé dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 du présent code. »
Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre le mécanisme de présomption instauré par la proposition de loi et le régime européen applicable à la fouille de textes et de données prévu par la directive (UE) 2019/790. Le droit européen prévoit déjà un mécanisme d’opposition permettant aux titulaires de droits de refuser l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre d’activités… (extrait)