Retiré.
Au chapitre IV du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, après l’article L. 914-1, il est inséré un article L. 914-1-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 914-1-1 A. I. - Le directeur d’un établissement d’enseignement privé ayant passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 qui a connaissance de faits ou de comportements d’un membre du personnel de droit privé constitutifs soit d’un manquement grave aux obligations professionnelles, soit d’une atteinte à… (extrait)
La proposition de loi vise à prévenir et lutter contre les violences scolaires. Or les dispositifs qu’elle prévoit , mise en demeure, sanctions administratives, fermeture , sont par nature des outils curatifs : ils interviennent après que les faits ont été constatés par l’autorité administrative de l’État, c’est-à-dire nécessairement après que le préjudice a été subi par les élèves. Le présent ame… (extrait)