Rejeté.
I. - Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « « Art. L. 911-5-1-C. - Lorsqu’une personne exerçant des fonctions dans un établissement mentionné à l’article L. 911-5 fait l’objet, en cours d’exercice, d’une condamnation définitive ou d’une mesure entraînant une incapacité d’exercice au sens du même article, l’autorité judiciaire en informe sans délai l’administration compétente. « « L’administration transmet sans délai cette information à l’employeur ou au directeur de l’établisse… (extrait)
Le renforcement du contrôle de l’honorabilité des personnels constitue une avancée importante de cette proposition de loi. Toutefois, le dispositif repose essentiellement sur des vérifications à l’embauche et périodiques, ce qui laisse subsister un angle mort en cas de condamnation intervenant en cours d’exercice. Dans une telle situation, l’employeur peut ne pas être informé immédiatement, ce qui… (extrait)