Rejeté.
Le 5° de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « III. - Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée, si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique, pour des usages non-domestiques, dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L. 214-2, L. 511-2 et L. 593-2 du même code ou au titre des opérations liées à la réalisation de telles installations, dans le respect… (extrait)
Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les régimes applicables en matière d’usages industriels pour rendre possible la réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine pour le déroulement des travaux de construction des installations nucléaires, dans le respect de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humai… (extrait)