Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « Les bénéficiaires des aides à la rénovation énergétiques octroyées sur le fondement de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, dans le cadre d’un projet de rénovation énergétique globale au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, peuvent bénéficier d’une avance remboursable selon les modalités définies à l’article 2. »
Cet amendement vient recentrer l'article 1er sur l'objet de la PPL, à savoir la création d'une avance remboursable. Le doublement du plafond des aides de l'Anah ne semble plus nécessaire étant donné que ces plafonds ont été relevés à 70 000 euros maximum depuis le 1er janvier. Dans la rédaction issue de l'amendement, l'article 1er définit très précisément le public éligible à l'avance remboursable… (extrait)