Adopté.
Rédiger ainsi l’article 2 : « Les 1° , 3° et 4° de l’article 1er entrent en vigueur pour les ascenseurs dont les contrats de maintenance, mentionnés aux deuxième alinéa de l’article L. 134-3 du code de la construction et de l’habitation, ont été conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter de la promulgation de la loi. « Le 2° de l’article 1er entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026. »
L'entrée en vigueur de la présente loi pourrait conduire à la résiliation de l'ensemble des contrats de maintenance, au regard de la théorie de l'imprévision: la résiliation d'un contrat est en effet possible lorsqu'un changement de circonstance conduit à un surcoût pour l'une des parties du contrat. Le mouvement HlM, dont les contrats de maintenance des ascenseurs durent en moyenne 5 ans, a expri… (extrait)