Retiré.
L’article L. 410-6 du code du commerce est ainsi rédigé : « À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2025, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, afin d’assurer la transparence de la vie économique, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur aupr… (extrait)
Le présent amendement vise à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures. Ainsi, les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé. Il met en place un système de sanctions avec une compétence de l'Autorité de la… (extrait)