Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « À l’article L. 3262-1 du code du travail, après le mot :« prix », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’un repas consommé au restaurant ou de tout produit alimentaire, qu’il soit directement consommable ou non, sauf ceux précisés par décret, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 du même code. » »
Alors que 96 % des salariés bénéficiaires des titres-restaurant déclarent souhaiter pouvoir continuer à faire des achats alimentaires avec leurs titres-restaurant et que plus de 60 % des salariés apportent désormais régulièrement leur repas pour déjeuner sur leur lieu de travail, l’objectif visé par cet amendement est de pérenniser leur utilisation pour l’achat de denrées alimentaires directement … (extrait)