Rejeté.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : « Ces horaires ne peuvent excéder une amplitude de quatre heures par jour ouvré. Leur fréquence ne peut excéder un appel ou deux tentatives d’appel d’un consommateur par un même professionnel au cours d’une période de soixante jours calendaires. »
Cet amendement s’inspire des dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 4 de la proposition de loi, qu’il convient de regrouper avec les dispositions de l’article premier qui portent sur le même article du code de la consommation. L’article 1er du décret n°2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l’encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection comme… (extrait)