Rejeté.
Substituer aux alinéas 2 et 3, l’alinéa suivant : « S’agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations impliquant une diminution ou une augmentation de son gabarit initial à la condition que ces adaptations soient motivées par un objectif d’intérêt général et strictement nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier. »
Le présent amendement vise à limiter au strict nécessaire les variations de gabarit des constructions à rebâtir, quel que soit le pourcentage de modification de celles-ci.