Adopté.
Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l’article 11 de la présente loi, la sous-traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise, comme le demandent les professionnels du secteur et dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, à limiter la sous-traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. Depuis plusieurs années, la sous-traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous-tra… (extrait)