Adopté.
Au second alinéa, après les mots : « comporte ou » insérer les mots : « non des modifications de la construction ou de l’installation initiale, ».
Ce sous-amendement précise, par cohérence avec la rédaction du premier alinéa de l’article 6, que les règles applicables en matière de prévention des risques s’appliquent tant aux constructions qu’aux installations faisant l’objet de la reconstruction ou de la réfection.