Adopté.
L’article L. 541-39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211-3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, n’est pas autorisée. »
Il convient de prévenir des dérives alors que l'usage de l'eau doit être consacré à la production agricole destinée à l'alimentation.