Rejeté.
L’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. - Lorsque l’autorité environnementale rend un avis défavorable ou identifie des lacunes majeures dans le contenu de l’étude d’impact, l’autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale qu’après réponse formelle et complète du pétitionnaire et un nouvel avis rendu par l’autorité environnementale. »
Cet amendement vise à garantir que les avis rendus par l’Autorité environnementale ne soient pas considérés comme de simples formalités. Actuellement, même en cas d’avis négatif de l’AE, un projet peut être autorisé sans avoir corrigé les lacunes majeures de son évaluation environnementale. Le présent amendement crée un veto suspensif conditionné à un nouvel avis, obligeant une réelle prise en com… (extrait)