Retiré.
L’article L. 512-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512-1 font l’objet d’une concertation préalable au sens des articles L. 121-15-1 et suivants du présent code. »
La concertation préalable "code de l’environnement" vise à associer le public le plus en amont possible dans l’élaboration de certains projets et documents de planification qui le concernent et qui sont notamment susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement. Elle intervient avant la demande d’autorisation (pour un projet) ou avant le début de l’enquête publique ou de toute autre forme de p… (extrait)