Rejeté.
Substituer aux alinéas 41 à 46 les cinq alinéas suivants : « Art. L. 253-8-4. - I. - Constitue un usage prioritaire tout usage mentionné au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil sans lequel le potentiel de production agricole et alimentaire serait affecté ou serait susceptible d’être affecté … (extrait)
Les différents usages pour lesquels les produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés sont définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. Il doit être relevé qu’un usage ne correspond pas à un produit, un même produit pouvant correspondre à plusieurs usages. Il est nécessaire d’identifier les usages qui sont prioritaires en raison de l’absence d’alternative suffisante pour prot… (extrait)