Non soutenu.
Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 410-2-1. - Par dérogation aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière : a) un coefficient multiplicateur maximum, entre le niveau minimal de prix d’achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comporta… (extrait)
Le présent amendement vise à introduire un coefficient multiplicateur qui garantisse un corridor de prix stable et raisonnable sur toute la chaîne de production.