Tombé.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Si la cession est partielle, le droit de préemption ne saurait s’exercer contre le droit de préférence des autres associés. Il ne peut s’exercer non plus lorsque l’acquéreur est une personne morale détenue en majorité par un associé ».
Le présent amendement vise à assurer la cohérence du dispositif proposé avec les règles fondamentales du droit des sociétés. En cas de cession partielle de parts sociales, les associés ou actionnaires bénéficient, en vertu de la loi ou des statuts, de droits de préférence ou de préemption destinés à préserver l’équilibre du capital et la stabilité de la société. Ces mécanismes constituent une gara… (extrait)