Adopté.
Au début de la section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7 A ainsi rédigé : « Art. L. 253-7 A. - Tout exploitant ou salarié agricole utilisateur à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 a droit à une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage de ces produits et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défin… (extrait)
Il convient de compléter la section du code rural consacrée aux « mesures de précaution » liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Les agricultrices et les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides.