Retiré.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Lorsqu’une occupation sans droit ni titre du logement est constatée par décision administrative ou judiciaire, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel procède à la suspension de la fourniture d’énergie dans les meilleurs délais, sauf si cette suspension est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. »
L’ouverture ou le maintien d’un contrat de fourniture d’énergie peut, dans certaines situations, contribuer au maintien dans les lieux d’occupants sans droit ni titre. Lorsque l’occupation illicite d’un logement est officiellement constatée par une décision administrative ou judiciaire, il n’apparaît pas légitime que la fourniture d’énergie continue à être assurée dans les mêmes conditions. Le pré… (extrait)