Non soutenu.
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211-15-3 ainsi rédigé : « Art. L. 211-15-3 : Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211… (extrait)
Les rave-parties illégales qui se tiennent sur des terrains agricoles privés, investis sans autorisation, peuvent causer des dommages importants pour les propriétaires et exploitants agricoles. Ces situations représentent non seulement un préjudice économique réel, mais aussi une atteinte directe à celles et ceux qui vivent du travail de la terre. Le présent amendement vise à proposer un mécanisme… (extrait)