Adopté.
Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés : II ter. - Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat, incluant les phases de médiation prévues aux articles L. 631-27 et L. 631-28 À défaut d’accord à l’expiration de ce délai et si les parties entendent poursuivre la relation commerciale, le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles est saisi de plein droit par l’une des part… (extrait)
L’absence d’encadrement temporel des négociations contractuelles amont constitue l’une des principales causes de non-effectivité du principe de construction du prix en marche avant. Dans plusieurs filières, des négociations peuvent se prolonger sur des durées incompatibles avec les cycles de production agricole, plaçant les producteurs dans une situation d’incertitude économique durable qui fragil… (extrait)