Adopté.
Après l’article L. 761-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 761-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 761-1-1. - Les marchés d’intérêt national peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, exercer des activités de centrale d’achat pour le compte d’acheteurs soumis à ce code, pour leurs besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires, dans le respect des règles de concurrence. »
Le présent amendement vise à lever un obstacle concret, identifié par les acheteurs publics de la restauration collective, à la pleine application des objectifs de qualité fixés par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim. Les acheteurs des cantines scolaires et, plus largement, des établissements publics chargés de la restauration collective, se heurtent quotidiennement à la comple… (extrait)