Adopté.
À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut : 1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupt… (extrait)
Dans un contexte marqué par le retour d’une « guerre des prix » et par un durcissement des relations commerciales constaté lors des derniers cycles de négociations commerciales, le présent amendement a pour objet de prolonger le dispositif expérimental prévu par l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », qui est arrivé à échéance en avril de cette année. Au terme … (extrait)