Retiré.
Le IV de l’article L441-3 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « À défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut : « 1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale… (extrait)
Le présent amendement codifie dans le code de commerce les dispositions de l’article 9 de la loi « Descrozaille » du 30 mars 2023, qui organisent les conséquences de l’absence d’accord à l’issue du 1er mars. En l’état du droit, ces dispositions figurent dans une loi non codifiée, ce qui fragilise leur effectivité à long terme. L’amendement reprend à droit constant le contenu de cet article en l’in… (extrait)