Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux associations agréées de protection de l’environnement, aux collectivités territoriales ni aux groupements d’usagers ou de riverains. »
Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les acteurs habilités à intenter des actions en justice au titre de l’intérêt général. Les associations agréées, les collectivités territoriales et les collectifs de riverains jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la légalité des projets à impact environnemental. Les soumettre à un risque financier accru serait de nature à entraver… (extrait)