Non soutenu.
Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce le droit de préemption mentionné à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, les terres concernées sont rétrocédées en priorité, dans le respect des objectifs d’équilibre économique et territorial des exploitations, aux candidats à une première installation mentionnés à l’article L. 330-1 du même code.
Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du projet de loi, qui fait de la préservation des terres agricoles et du renouvellement des générations deux piliers de la souveraineté alimentaire française. L’extension du droit de préemption des SAFER sur la nue-propriété, introduite par l’article 12, constitue une avancée majeure pour lutter contre le contournement des SAFER par des montages en dém… (extrait)