Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Hors situation de crise dûment caractérisée, les entreprises peuvent s’opposer à la réception de ces communications, dans des conditions définies par décret. »
Le présent amendement vise à instaurer un droit d’opposition encadré au bénéfice des entreprises. Si la diffusion d’informations administratives peut répondre à un objectif d’intérêt général, notamment en période de crise, elle ne saurait conduire à imposer de manière permanente des communications non sollicitées. En l’absence de faculté d’opposition, le dispositif pourrait être perçu comme intrus… (extrait)