Adopté.
Après l’article L. 214-2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214-2-1 et L. 214-2-2 ainsi rédigés : « Art. L. 214-2-1. - Toute installation visée à l’article L. 214-1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature au titre de l’article L. 214-2, et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’… (extrait)
Afin de maitriser le suivi des prélèvements majoritaires, il est proposé que l’ensemble des prélèvements les plus importants, c’est-à-dire ceux devant être déclarés ou autorisés, qui sont d’ores-et-déjà soumis à une obligation de relevé mensuel, soient désormais équipés de dispositifs de comptage avec télérelève et remontée quotidienne. Ces prélèvements au nombre de 70 000 environ en France doiven… (extrait)