Rejeté.
Après l’article L. 1324-7-1 du code des transports, il est inséré un article L. 1324-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1324-7-2. Les entreprises de transport public terrestre publient quotidiennement, de manière accessible au public, le nombre de salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève ainsi que le nombre de salariés effectivement en grève, par ligne, par dépôt et par réseau. »
Amendement d’appel À l’occasion des mouvements de grève, les usagers des transports publics ne disposent pas d’une information claire, fiable et objective sur leur ampleur réelle. Il est indispensable que les Français puissent savoir une information fiable et précise sur les mouvements de grève, les lieux de blocage et leur importance. La transparence est une condition élémentaire du bon fonctionn… (extrait)